35. Le ministre peut, en tout temps, révoquer la concession d’une terre lorsque le concessionnaire contrevient à la présente loi ou à un règlement adopté sous son autorité.
Il peut également révoquer toute concession illégale ou qui a été consentie par erreur ou à la suite d’un dol ou lorsque le concessionnaire renonce à sa concession ou est introuvable.
Il inscrit sommairement cette révocation dans le registre visé à l’article 4.